A-21, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des architectes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
9. Le mandat du président ou d’un autre administrateur élu accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 8 ainsi que celui prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2022-666, a. 9.
En vig.: 2023-01-19
9. Le mandat du président ou d’un autre administrateur élu accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 8 ainsi que celui prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2022-666, a. 9.